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(Extraits)
Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
approuvée les 24/25-11-1971, adoptée depuis par la
Fédération internationale des journalistes (FIJ), par l'Organisation
internationale des journalistes (OIJ), et par la
plupart des syndicats de journalistes d'Europe. Elle fait elle-même
suite à la Charte du Journaliste adoptée en
1918 par le Syndicat national des journalistes et révisée en
1938.
1 - Respecter la vérité, quelles qu'en puissent
être les conséquences pour lui-même, en raison du droit
que le public a de connaître la vérité.
2 - Défendre la liberté de l'information, du commentaire et
de la critique.
3 - Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou, dans
le cas contraire, les accompagner des réserves nécessaires ;
ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les
textes et les documents.
4 - Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations,
des photographies et des documents.
5 - S'obliger à respecter la vie privée des personnes.
6 - Rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte.
7 - Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations
obtenues confidentiellement.
8 - S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations
sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de
la publication ou de la suppression d'une information.
9 - Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire
ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs.
10 - Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle
que des responsables de la rédaction. Tout journaliste digne de ce
nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés
ci-dessus. Reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste
n'accepte en matière d'honneur professionnel que la juridiction de
ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale
ou autre.
1 - Les journalistes revendiquent le libre accès à
toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur
tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques
ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste
que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
2 - Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire
à la ligne générale de l'organe d'information auquel
il collabore, telle qu'elle est déterminée par écrit
dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne
serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3 - Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte
professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à
sa conviction ou à sa conscience.